Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION

 Art. 20 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

L'assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :

1°)

les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu'au troisième degré ;

2°)

les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;

3°)

les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d'Appel qu'en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;

4°)

devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.