Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 200.– (1) A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut de prorogation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date où le délai légal d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés d'office.
(2) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
(3) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.
(4) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus.
(5) En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 177-2, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.
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