Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 200.–   (1) A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut de prorogation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date où le délai légal d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés d'office.

(2) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

(3) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

(4) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus.

(5) En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 177-2, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.