Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VII — Information nautique et informations à fournir par les navires

 Art. 200.–   Système d'identification automatique des navires (AIS) :

a)

tout navire appartenant à l'une des catégories mentionnées au paragraphe b) ci-après doit être équipé d'un système « AIS » lui permettant :

de fournir automatiquement des informations sur son identité, sa position, sa vitesse, aux autres navires, aux aéronefs ainsi qu'aux Autorités compétentes

de recevoir les mêmes informations des autres navires équipés

d'échanger toutes informations utiles avec les Autorités à terre.

b)

sont soumis à l'obligation prévue au paragraphe précédent :

tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux,

tout navire de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 en navigation nationale,

tout navire à passager, quelque soit sa taille et sa navigation.