Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE IX — DE LA SURVEILLANCE, DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DES ACTIVITES MINIERES
Art. 200.– (1) Des informations et documents relatifs au sous-sol et aux substances minérales ou fossiles communiqués à l'Administration en charge des mines, par les titulaires de titres miniers peuvent être déclarés confidentiels.
(2) Les informations et documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration en charge des mines avant l'expiration de la validité du titre minier.
(3) Par dérogation aux dispositions des aliénas 1 et 2 ci-dessus, certains documents et informations peuvent être communiqués aux tiers ou aux structures administratives en charge des statistiques de nature générale, après autorisation expresse du titulaire du titre minier.
(4) Tout agent de l'Administration en charge des mines et de toutes autres Administrations compétentes qui a connaissance de ces documents et informations dans le cadre ou à l'occasion du service est soumis à la même obligation de confidentialité.
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