Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 200.– Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment ratifiée et publiée par le Cameroun, à l'exécution des commissions rogatoires émanant des juridictions étrangères ou à la notification d'actes de procédure intéressant ces juridictions.
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