Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 200.–   Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment ratifiée et publiée par le Cameroun, à l'exécution des commissions rogatoires émanant des juridictions étrangères ou à la notification d'actes de procédure intéressant ces juridictions.