Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE

TITRE VIII — NULLITE DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET DES ACTES SOCIAUX

 Art. 200.–   Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.

Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.