Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE III — HYPOTHEQUES
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 200.– Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné amiablement ou judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier doit au constituant une somme égale à la différence. S'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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