Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE I — FAILLITE PERSONNELLE

Section II — Procédure

 Art. 200.–   Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les dix (10) jours.

Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente.

Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait citer à comparaître à jour fixe, huit (08) jours au moins à l'avance, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie du rapport est jointe à la convocation à peine de nullité.