Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 201.–   Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.

Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans les chefs lieux d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour, ne sera pas plus forte que celle du chef lieu d'un autre département.