Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 201.– Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.
Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans les chefs lieux d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour, ne sera pas plus forte que celle du chef lieu d'un autre département.
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