Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VII — Information nautique et informations à fournir par les navires

 Art. 201.–   Les navires disposant d'un équipement AIS en application de l'article précédent doivent maintenir cet équipement en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.