Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre VII — Information nautique et informations à fournir par les navires
Art. 201.– Les navires disposant d'un équipement AIS en application de l'article précédent doivent maintenir cet équipement en fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles internationales autorisent une protection de l'information relative à la navigation.
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