Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION

 Art. 201.–   La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés. Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue. Dans l'affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n'en soient dépendants. La juridiction procède, ensuite à un nouvel examen du fond du litige.

Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.