Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 201.–   La Chambre d'Accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur Général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et notamment décerner tous mandats.

Elle peut également, dans tous les cas, le Ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.