Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section IX — Expertise

 Art. 201.–   L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.

S'il estime qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d'instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d'instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 135,136 et 137.

L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction et fournir à l'expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.