Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE III — HYPOTHEQUES
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 201.– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle conforme aux règles de l'Etat Partie concerné et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire résulte:
de l'extinction de l'obligation principale ;
de la renonciation du créancier à l'hypothèque;
de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ;
de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique.
▣ Hypothèque conventionnelle – Inscription provisoire – Extinction de la dette principale – Défaut de paiement des frais de justice – Demande de radiation de l'hypothèque – Rejet
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