Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE V — Du mariage.
CHAPITRE IV — Des demandes en nullité de mariage.
Art. 202.– Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage.
(NDLR : Voir les articles 64 à 67 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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