Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

 Art. 202.–   (1) Peuvent être autorisés, sur leur demande, à participer à la campagne organisée en vue du référendum :

les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et/ou au Sénat ;

les partis politiques ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours de la dernière élection des députés et/ou des sénateurs.

(2) La demande visée à l'alinéa ci-dessus mentionne :

l'adresse complète du parti ;

les nom et prénom du représentant légal ou du mandataire du parti politique et l'indication de son domicile ;

l'option choisie, "OUI" ou "NON", par rapport au projet soumis au référendum.