Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE
Art. 202.– (1) Peuvent être autorisés, sur leur demande, à participer à la campagne organisée en vue du référendum :
les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et/ou au Sénat ;
les partis politiques ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours de la dernière élection des députés et/ou des sénateurs.
(2) La demande visée à l'alinéa ci-dessus mentionne :
l'adresse complète du parti ;
les nom et prénom du représentant légal ou du mandataire du parti politique et l'indication de son domicile ;
l'option choisie, "OUI" ou "NON", par rapport au projet soumis au référendum.
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