Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 202.–   La faculté d'appeler appartiendra :

Aux parties prévenues ou responsables ;

A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

A l'administration forestière ;

Au procureur impérial du tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public, près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel ;

Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel.