Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VIII — Système de détresse et de sécurité maritimes

 Art. 202.–   (1) L'autorité maritime compétente de chaque Etat Membre définit les équipements de radiocommunications exigibles à bord des navires battant son propre pavillon pour répondre aux normes du Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime (SMDSM) de l'Organisation Maritime Internationale. Elle définit de même les systèmes de veille et de réception des appels de détresse dont doivent disposer les ports et les autres organismes impliqués dans le dispositif de sécurité maritime, ainsi que les zones couvertes par les équipements de télécommunication inclus dans ces systèmes.

(2) Une veille permanente V.H.F. couvrant l'ensemble de la zone littorale jusqu'à une distance de vingt milles marins de la côte, et comportant un dispositif de sélection numérique des appels de détresse, devra être mise en place au minimum.

(3) Lorsque ces conditions minimales ne peuvent être remplies, l'autorité compétente de l'Etat concerné en informe les autres Etats membres et l'Organisation Maritime Internationale.