Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE VI — DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Art. 202.– Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des travaux forcés à temps.
Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.
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