Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 202.– (1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission.
(2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les reprend ou les fait recommencer.
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