Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 202.–   (1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission.

(2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les reprend ou les fait recommencer.