Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation
Chapitre I — Faillite personnelle
Section II — Procédure
Art. 202.– Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.
En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
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