Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF

SECTION I — DEFINITIONS

 Art. 203.–   "Marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d'une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent.