Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF
SECTION I — DEFINITIONS
Art. 203.– "Marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d'une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent.
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