Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

 Art. 203.–   (1) Les demandes de participation à la campagne référendaire, revêtues de la signature légalisée du représentant légal ou du mandataire du parti, doivent être accompagnées de l'original du certificat de paiement au Trésor Public du cautionnement d'un million (1.000.000) de francs.

(2) Elles sont faites en double exemplaire et déposées à la Direction Générale des Elections dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le représentant légal ou le mandataire du parti contre accusé de réception.