Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IV — Infractions contre la paix et la tranquillité publique

Section IV — Association et recel de malfaiteurs

 Art. 203.–   Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.

Les délits prévus à l'alinéa précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.

La peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans, si l'auteur dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes.

Bénéficie de l'excuse absolutoire l'auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.