Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION

 Art. 203.–   Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Si le demandeur se désiste, la juridiction peut le décharger de l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.