Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION
Art. 203.– Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, la juridiction peut le décharger de l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
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