Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 203.–   (1) Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'in formation, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.

(2) Toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée.