Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IX — Expertise
Art. 203.– Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L'expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d'instruction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
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