Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE
Art. 204.– (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable toute demande de participation à la campagne référendaire. Notification de la décision motivée de rejet ou d'acceptation d'une demande est faite au représentant ou au mandataire du parti. Mention de cette décision est consignée dans un procès-verbal immédiatement communiqué au Conseil Constitutionnel.
(2) La décision de rejet ou d'acceptation d'une demande de participation à une campagne référendaire peut faire l'objet de recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions et délais fixés aux articles 132, 133 et 134 de la présente loi.
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