Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre IX — Enregistreur de données de navigation (ou « boîtes noires »)
Art. 204.– Le système VDR doit conserver en permanence, conformément aux normes techniques élaborées par l'OMI, les rapports séquentiels des données relatives au fonctionnement des équipements du navire, ainsi qu'à la manœuvre et au contrôle de ce dernier. Le VDR doit être installé dans une capsule protectrice peinte de couleur vive et munie d'un système approprié facilitant son repérage. Son fonctionnement en mode opérationnel doit être entièrement automatique.
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