Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VI — DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

 Art. 204.–   Si l'une des infractions prévues à l'article 203 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire, ou de sa cargaison, le coupable est puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné, soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.