Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT
SECTION I — DES CONTREFACONS
Art. 204.– Marques et imprimés
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie :
le sceau, timbre ou marque d'une assemblée législative, d'une juridiction ou d'une administration ;
les papiers à en-tête ou imprimés officiels soit des assemblées législatives, soit des juridictions, soit des administrations ;
les poinçons et timbres destinés à marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ;
les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières ;
les timbres-poste, empreints d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sincères mais indûment procurés.
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