Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IV — Infractions contre la paix et la tranquillité publique

Section IV — Association et recel de malfaiteurs

 Art. 204.–   Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.

Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent sont applicables.