Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IV — Infractions contre la paix et la tranquillité publique
Section IV — Association et recel de malfaiteurs
Art. 204.– Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent sont applicables.
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