Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE VIII — DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE

 Art. 204.–   1°) La condamnation pour une infraction militaire :

a)

ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ;

b)

ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis pour une infraction non militaire.

2°) Le sursis précédemment accordé pour une infraction militaire n'est pas révoqué par une condamnation pour infraction non militaire.