Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE II — RÉHABILITATION

Section I — Cas de réhabilitation

 Art. 204.–   La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.