Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre V — Saisie et cession des rémunérations
Chapitre I — La saisie des rémunérations
Section VI — Dispositions diverses
Art. 204.– En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur conformément à l'article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin.
Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d'une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
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