Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 205.–   Le ministère public près le tribunal, ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours ; soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification ; sinon il sera déchu.