Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 205.– Le ministère public près le tribunal, ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours ; soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification ; sinon il sera déchu.
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