Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre X — Ports ou lieux de refuge
Art. 205.– Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre, sans toutefois que les personnes à bord courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port ou autre lieu abrité de refuge.
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