Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre X — Ports ou lieux de refuge

 Art. 205.–   Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre, sans toutefois que les personnes à bord courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port ou autre lieu abrité de refuge.