Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I — DE LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS ET DES INFRACTIONS
Art. 205.– (1) En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès.
(2) L 'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale :
faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ;
déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ;
exercer les voies de recours ouvertes par la loi.
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