Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE I — DE LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS ET DES INFRACTIONS

 Art. 205.–   (1) En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès.

(2) L 'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale :

faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ;

déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ;

exercer les voies de recours ouvertes par la loi.