Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER — CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION I — CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

PARAGRAPHE III — FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES

B. SAISIES A DOMICILE

 Art. 205 (NOUVEAU).–   1°) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien, constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité ;

2°) Le représentant des autorités administratives du lieu de saisie ou l'officier de Police judiciaire intervenu dans les conditions fixées à l'article 50 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus.