Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation

Chapitre II — Réhabilitation

Section I — Cas de rehabilitation

 Art. 205.–   Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :

toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;

toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :

contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1 ci-dessus ;

contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1 ci-dessus.