Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION
CHAPITRE II — RÉHABILITATION
Section I — Cas de réhabilitation
Art. 205.– Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :
toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :
contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus ;
contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er, ci-dessus.
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