Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 206.– (Modifié par la loi du 28 avril 1832)
La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.
(Version initiale)
La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement.
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