Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 206.–   (Modifié par la loi du 28 avril 1832)

La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

(Version initiale)

La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement.