Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre X — Ports ou lieux de refuge
Art. 206.– (1) La désignation de ces lieux de refuge doit tenir compte de la protection des intérêts, notamment environnementaux, de l'Etat côtier et le cas échéant des autres Etats membres. La désignation des ports ou lieux de refuge incombe aux Autorités nationales compétentes, le cas échéant en concertation avec les Autorités compétentes des autres Etats membres.
(2) En tout état de cause, l'autorité nationale compétente reste seule juge de l'opportunité de désigner un lieu de refuge. Lorsqu'un lieu de refuge est désigné, son choix doit porter sur un site permettant d'effectuer en sécurité les opérations de transfert de la cargaison et des soutes et de procéder au moins provisoirement aux réparations urgentes.
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