Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section X — Nullités de l'information

 Art. 206.–   S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

Si le procureur de la République ou le procureur général estime qu'une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d'instruction aux fins d'annulation.

Dans l'un et l'autre cas, la Chambre d'instruction procède comme il est dit à l'article 239.