Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

Chapitre II — La cession des rémunérations

 Art. 206.–   Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et la notifie à l'employeur en indiquant :

le montant mensuel du salaire du cédant,

le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie. La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.