Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE III — SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES

Chapitre I — Sûreté des navires

 Art. 207.–   (1) Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale et tout navire de charge de jauge brute supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ainsi que les plateformes mobiles de forage doivent se conformer aux dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et à la Partie A du Code ISPS, et en particulier :

avoir été soumis à une évaluation de sûreté, conformément au paragraphe 8 de la partie A du Code ISPS ;

être muni d'un Plan de sûreté établi en fonction des résultats de cet audit, et prévoyant les mesures spécifiques à respecter à bord en fonction du niveau de sûreté fixé par l'autorité compétente ;

avoir un officier de sûreté désigné par la Compagnie de navigation au sein de l'effectif embarqué, agissant en étroite liaison avec l'officier de sûreté désigné au siège de la Compagnie ;

être muni d'une installation de nature, en cas de menace pesant sur le navire, à donner l'alerte aux services compétents au port. Cette installation doit pouvoir être actionnée à partir de la passerelle et à partir

d'au moins un autre point, et ne doit pas déclencher d'alarme sonore à bord, conformément aux dispositions de la Règle XI- 2/5 de la Convention SOLAS ;

être muni d'un certificat international de sûreté (certificat ISPS) en cours de validité ;

être muni d'une fiche synoptique continue établie conformément à l'article du présent Code.

(2) Tout Etat membre peut, s'il l'estime nécessaire, étendre les dispositions du présent chapitre à des catégories de navires battant son pavillon autres que les catégories visées au premier alinéa du présent article.