Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE III — SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
Chapitre I — Sûreté des navires
Art. 207.– (1) Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale et tout navire de charge de jauge brute supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ainsi que les plateformes mobiles de forage doivent se conformer aux dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et à la Partie A du Code ISPS, et en particulier :
avoir été soumis à une évaluation de sûreté, conformément au paragraphe 8 de la partie A du Code ISPS ;
être muni d'un Plan de sûreté établi en fonction des résultats de cet audit, et prévoyant les mesures spécifiques à respecter à bord en fonction du niveau de sûreté fixé par l'autorité compétente ;
avoir un officier de sûreté désigné par la Compagnie de navigation au sein de l'effectif embarqué, agissant en étroite liaison avec l'officier de sûreté désigné au siège de la Compagnie ;
être muni d'une installation de nature, en cas de menace pesant sur le navire, à donner l'alerte aux services compétents au port. Cette installation doit pouvoir être actionnée à partir de la passerelle et à partir
d'au moins un autre point, et ne doit pas déclencher d'alarme sonore à bord, conformément aux dispositions de la Règle XI- 2/5 de la Convention SOLAS ;
être muni d'un certificat international de sûreté (certificat ISPS) en cours de validité ;
être muni d'une fiche synoptique continue établie conformément à l'article du présent Code.
(2) Tout Etat membre peut, s'il l'estime nécessaire, étendre les dispositions du présent chapitre à des catégories de navires battant son pavillon autres que les catégories visées au premier alinéa du présent article.
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