Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I — DE LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS ET DES INFRACTIONS
Art. 207.– (1) L'Administration en charge des mines est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une action récursoire à leur encontre.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Officiers de police judiciaire à compétence spéciale, commis par l'Administration en charge des mines, peuvent recourir à la force publique en cas de flagrant délit ou d'agression perpétrée par les contrevenants à la loi.
(3) Dans les cas visés à l'alinéa 2 ci-dessus, les autorités militaires et civiles sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration en charge des mines dès la première réquisition.
(4) Dans tous les litiges relatifs aux activités minières ou de carrières, les rapports et avis de l'Administration en charge des mines tiennent lieu de rapports d'experts et les procès-verbaux constatant les infractions ainsi que les produits saisis sont transmis au Procureur de la République.
(5) Les mis en cause sont, le cas échéant, déférés au parquet.
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