Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 207.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Lorsque la Chambre d'Accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le Procureur Général fait sans délai retour du dossier au juge d'Instruction, après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque la Chambre d'Accusation infirme une ordonnance du juge d'Instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information.

L'ordonnance du juge d'Instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d'Accusation.