Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION IV — LE POURVOI EN CASSATION
2. Conditions et formes du pourvoiArt. 207 (NOUVEAU) .– (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d'Etat, en matière administrative, après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Le procureur général près la Cour suprême, sur la réquisition qui lui en sera faite par l'autorité supérieure, peut soumettre à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat, selon le cas, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat annule ces actes s'il y a lieu, et l'annulation vaut à l'égard de tous.
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