Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VI — DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

 Art. 208.–   Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, en danger de se perdre, est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine le pilote qui ne prête pas assistance a un bâtiment en danger contrairement aux dispositions de l'article 121.